Ordonnance sur la nationalité (OLN) · RS 141.01

Art. 3 OLNMenace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse

Chapitre 2 Critères d’intégration et autres conditions Section 1 Critères d’intégration en cas de naturalisation ordinaire, de naturalisation facilitée et de réintégration

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 11, let. c, 20, al. 2, et 26, al. 1, let. e, LN)

Par menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, on entend toute menace contre des biens juridiques importants, tels que l’intégrité corporelle, la vie ou la liberté de personnes ou l’existence et le fonctionnement de l’État, que représente la personne concernée en participant à des activités dans les domaines mentionnés à l’art. 6, al. 1, let. a, ch. 1 à 5, de la loi du 25 septembre 2015 sur le renseignement3 ou à des activités du crime organisé, en les soutenant, en les encourageant ou en y assumant un rôle de recruteur.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
  2. RS 121

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