(art. 12, al. 1, let. d, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN)
1Le requérant participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles il a droit lui permettent, au moment du dépôt de sa demande et de sa naturalisation, de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien.
2Il acquiert une formation lorsqu’il suit, au moment du dépôt de sa demande ou lors de sa naturalisation, une formation ou un perfectionnement.
3Quiconque perçoit une aide sociale dans les trois années précédant le dépôt de sa demande ou pendant sa procédure de naturalisation ne remplit pas les exigences relatives à la participation à la vie économique ou à l’acquisition d’une formation, sauf si l’aide sociale perçue est intégralement remboursée.