(art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN)
1Le requérant doit justifier de connaissances orales d’une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum.
2La preuve des compétences linguistiques aux termes de l’al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant:
- a.
- parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle;
- b.
- a fréquenté l’école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans;
- c.
- a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou
- d.4
- dispose d’une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l’al. 1 et repose sur une procédure d’attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques.
3Le SEM aide les cantons lors de l’examen des attestations des compétences linguistiques visées à l’al. 2, let. d, et lors de l’élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).