Ordonnance sur la nationalité (OLN) · RS 141.01

Art. 19 OLNEnquêtes relatives à une naturalisation facilitée ou à une réintégration en cas de séjour à l’étranger

Chapitre 4 Dispositions communes Section 2 Rapports d’enquête

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 34, al. 3, LN)

1La représentation suisse rédige le rapport d’enquête. Celui-ci comprend l’identité (nom, prénom, date de naissance, état civil, nationalité) du requérant et des informations actuelles sur le respect des conditions de naturalisation ci-après, applicables par analogie:

a.
respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 4);
b.
respect des valeurs de la Constitution (art. 5);
c.
participation à la vie économique ou acquisition d’une formation (art. 7);
d.
encouragement et soutien de l’intégration des membres de la famille (art. 8).

2Le rapport d’enquête renseigne également sur les liens étroits du requérant avec la Suisse (art. 11) et sur les autres conditions spécifiques requises pour évaluer une demande de naturalisation facilitée ou de réintégration selon les art. 21, al. 2, 26 et 51 LN.

3Lorsque le requérant ne peut pas remplir les critères visés aux art. 7 et 11, al. 1, let. b, ou qu’il les remplit difficilement, du fait d’une maladie, d’un handicap ou pour d’autres raisons personnelles majeures (art. 9), il en est fait mention dans le rapport d’enquête.

4Lorsque la demande de naturalisation comprend des enfants mineurs, le rapport d’enquête fournit des renseignements sur chacun des requérants.

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