Ordonnance sur la nationalité (OLN) · RS 141.01

Art. 20 OLNEnquêtes relatives à une annulation

Chapitre 4 Dispositions communes Section 2 Rapports d’enquête

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 34, al. 3, LN)

1Si le SEM engage une procédure d’annulation contre une naturalisation facilitée ou une réintégration, il peut charger l’autorité cantonale compétente ou la représentation suisse d’effectuer les enquêtes requises.

2En cas de procédure d’annulation contre une naturalisation facilitée acquise ensuite d’une union avec un citoyen suisse (art. 21 LN), il peut charger l’autorité cantonale compétente ou la représentation suisse d’interroger le conjoint de l’intéressé. Il peut, au besoin, prévoir l’audition d’autres personnes.

3Lors de l’audition, l’autorité cantonale compétente ou la représentation suisse se base sur un questionnaire élaboré par le SEM.

4Elle rédige un procès-verbal d’audition qu’elle transmet au SEM.

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