(art. 34, al. 3, LN)
1L’autorité cantonale compétente rédige le rapport d’enquête. Celui-ci contient:
- a.
- les informations suivantes relatives à l’identité du requérant:
- 1.
- le nom, les prénoms, l’adresse, la date de naissance, l’état civil, la nationalité, le numéro de téléphone, l’adresse électronique, et
- 2.
- le numéro AVS ou, à défaut, le numéro personnel dans le SYMIC;
- b.
- des informations actuelles sur le respect des conditions de naturalisation, notamment:
- 1.
- le type d’autorisation relevant du droit des étrangers (art. 9, al. 1, let. a, LN),
- 2.
- la durée du séjour en Suisse (art. 9, al. 1, let. b, et 2, LN),
- 3.
- le respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 4),
- 4.
- le respect des valeurs de la Constitution (art. 5),
- 5.
- les compétences linguistiques (art. 6),
- 6.
- la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 7),
- 7.
- l’encouragement et le soutien de l’intégration des membres de la famille (art. 8).7
2Le rapport d’enquête renseigne sur le degré de familiarisation avec les conditions de vie en Suisse (art. 2).
3Lorsque le requérant ne peut pas remplir les critères visés aux art. 6 et 7 ou qu’il les remplit difficilement, du fait d’une maladie, d’un handicap ou pour d’autres raisons personnelles majeures (art. 9), il en est fait mention dans le rapport d’enquête.
4Lorsque des conjoints déposent une demande de naturalisation ensemble ou que la demande de naturalisation comprend des enfants mineurs, le rapport d’enquête fournit des renseignements sur chacun des requérants.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 344).