(art. 34, al. 3, LN)
1L’autorité cantonale compétente rédige un rapport d’enquête comme pour une naturalisation ordinaire (art. 17).
2Le rapport d’enquête renseigne également sur les autres conditions spécifiques requises pour évaluer une demande de naturalisation facilitée ou de réintégration selon les art. 21 à 24, 26 et 51 LN.