Ordonnance sur la nationalité (OLN) · RS 141.01

Art. 16 OLNSéjour

Chapitre 4 Dispositions communes Section 1 Séjour

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 33, al. 2, LN)

Lorsque le requérant séjourne à l’étranger pour une durée maximale d’un an sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y revenir.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 16 OLN, du plus récent au plus ancien.

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