Ordonnance sur la nationalité (OLN) · RS 141.01

Art. 15b OLNDocuments propres à établir de manière crédible l’existence d’un titre de séjour

Chapitre 3 Procédures de naturalisation ordinaire, de naturalisation facilitée et de réintégration Section 2 Procédure de naturalisation facilitée ou de réintégration

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 24a LN)

1Les documents suivants peuvent servir à établir de manière crédible qu’un étranger de la première génération était titulaire d’un droit de séjour:

a.
extrait des registres des habitants des communes et des cantons;
b.
extrait du système d’information central sur la migration (SYMIC) du SEM, ou des systèmes précédents: registre central des étrangers (RCE) et système d’enregistrement automatisé des personnes (AUPER);
c.
extrait des systèmes d’information sur la migration des communes et des cantons, ou
d.
extrait du système d’information Ordipro du DFAE.

2Si le titre de séjour exigé ne ressort pas clairement d’un extrait selon l’al. 1, la demande est accompagnée d’autres documents susceptibles de démontrer l’existence d’un droit de séjour de l’étranger de la première génération. Entrent notamment en ligne de compte les documents suivants:

a.
dossiers d’autorités communales ou cantonales compétentes en matière de migration ou d’autorités scolaires;
b.
extraits ou confirmations du registre suisse de l’état civil;
c.
confirmations d’une autorité fiscale qu’un des grands-parents a été imposé suite à un séjour en Suisse.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 janv. 2018, en vigueur depuis le 15 fév. 2018 (RO 2018 533).

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