Art. 22 Délai pour la réalisation d’enquêtes
(art. 25, al. 2, 29, al. 2, et 34, al. 3, LN)
Si l’autorité cantonale de naturalisation ou la représentation suisse à l’étranger est chargée d’effectuer des enquêtes pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation, elle remet, en règle générale, son rapport d’enquête au SEM dans les douze mois.