Ordonnance sur la nationalité (OLN) · RS 141.01

Section 4 Délais de procédure

Chapitre 4 Dispositions communes

Art. 22 à 23 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Délai pour la réalisation d’enquêtes

(art. 25, al. 2, 29, al. 2, et 34, al. 3, LN)

Si l’autorité cantonale de naturalisation ou la représentation suisse à l’étranger est chargée d’effectuer des enquêtes pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation, elle remet, en règle générale, son rapport d’enquête au SEM dans les douze mois.

Art. 23 Délais de traitement pour le SEM

1Le SEM statue sur l’octroi d’une autorisation fédérale de naturalisation en règle générale dans un délai de huit mois à compter de la réception du dossier de la demande complet.

2Il statue sur une naturalisation facilitée ou une réintégration, en règle générale, dans un délai de douze mois à compter de la réception du rapport d’enquête de l’autorité cantonale compétente ou de la représentation suisse à l’étranger.

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