Ordonnance sur la nationalité (OLN) · RS 141.01

Section 1 Séjour

Chapitre 4 Dispositions communes

Art. 16

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Séjour

(art. 33, al. 2, LN)

Lorsque le requérant séjourne à l’étranger pour une durée maximale d’un an sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y revenir.

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