Ordonnance sur la nationalité (OLN) · RS 141.01

Chapitre 3 Procédures de naturalisation ordinaire, de naturalisation facilitée et de réintégration

Art. 12 à 15b · 6 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Procédure de naturalisation ordinaire

Art. 12 Compétence

(art. 18, al. 2, LN)

Si le requérant déménage dans une autre commune ou un autre canton en cours de procédure, l’autorité désignée par le canton reste compétente, pour autant qu’elle ait terminé les vérifications nécessaires pour rendre un préavis conformément à l’art. 13, al. 2, LN.

Art. 13 Décision cantonale de naturalisation

(art. 14, al. 1 et 2, LN)

1Avant d’octroyer la nationalité au requérant, l’autorité cantonale compétente consulte à nouveau le casier judiciaire informatisé VOSTRA.

2Elle réexamine également la question de la participation à la vie économique ou de l’acquisition d’une formation si la naturalisation ne peut avoir lieu dans les six mois suivant l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation.

3Si la validité de l’autorisation fédérale de naturalisation échoit alors que le candidat à la naturalisation remplit encore les conditions de naturalisation, l’autorité cantonale compétente peut en demander une nouvelle au SEM.

4Si, avant d’être naturalisé, le requérant ne remplit plus les conditions de naturalisation, l’autorité cantonale compétente peut classer la demande de naturalisation.

Section 2 Procédure de naturalisation facilitée ou de réintégration

Art. 14 Dépôt et examen des demandes en cas de séjour en Suisse

(art. 25, al. 2, 29, al. 2, 34, al. 2, et 51, al. 1 et 2, LN)

1Si le requérant vit en Suisse, il dépose sa demande de naturalisation facilitée ou de réintégration auprès du SEM.

2Le SEM vérifie si la demande est complète et charge l’autorité cantonale compétente d’effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation.

3Lorsqu’il a reçu le rapport d’enquête, le SEM peut, si nécessaire, charger l’autorité cantonale compétente d’effectuer des enquêtes supplémentaires ou mener lui-même des investigations complémentaires.

4Il désigne les documents à joindre au formulaire de demande.

Art. 15 Dépôt et examen des demandes en cas de séjour à l’étranger

(art. 25, al. 2, 29, al. 2, et 51, al. 1 et 2, LN)

1Si le requérant vit à l’étranger, il dépose sa demande de naturalisation facilitée ou de réintégration auprès de la représentation suisse à l’étranger.

2La représentation suisse vérifie si la demande est complète. Elle convoque le requérant à un entretien personnel et effectue les enquêtes nécessaires pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation.

3La représentation suisse transmet la demande de naturalisation et le rapport d’enquête au SEM.

4Lorsqu’il a reçu la demande, le SEM peut, si nécessaire, charger la représentation suisse d’effectuer des enquêtes supplémentaires.

5Le SEM désigne les documents à joindre au formulaire de demande.

Art. 15a Droit de séjour des étrangers de la première génération

(art. 24a LN)

Est considéré comme un droit de séjour au sens de l’art. 24a, al. 1, let. a, LN notamment un titre de séjour sous forme:

a.
d’une autorisation de séjour ou d’établissement;
b.
d’une admission provisoire, ou
c.
d’une carte de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) ou d’une autorisation de séjour avec activité lucrative.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 janv. 2018, en vigueur depuis le 15 fév. 2018 (RO 2018 533).

Art. 15b Documents propres à établir de manière crédible l’existence d’un titre de séjour

(art. 24a LN)

1Les documents suivants peuvent servir à établir de manière crédible qu’un étranger de la première génération était titulaire d’un droit de séjour:

a.
extrait des registres des habitants des communes et des cantons;
b.
extrait du système d’information central sur la migration (SYMIC) du SEM, ou des systèmes précédents: registre central des étrangers (RCE) et système d’enregistrement automatisé des personnes (AUPER);
c.
extrait des systèmes d’information sur la migration des communes et des cantons, ou
d.
extrait du système d’information Ordipro du DFAE.

2Si le titre de séjour exigé ne ressort pas clairement d’un extrait selon l’al. 1, la demande est accompagnée d’autres documents susceptibles de démontrer l’existence d’un droit de séjour de l’étranger de la première génération. Entrent notamment en ligne de compte les documents suivants:

a.
dossiers d’autorités communales ou cantonales compétentes en matière de migration ou d’autorités scolaires;
b.
extraits ou confirmations du registre suisse de l’état civil;
c.
confirmations d’une autorité fiscale qu’un des grands-parents a été imposé suite à un séjour en Suisse.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 janv. 2018, en vigueur depuis le 15 fév. 2018 (RO 2018 533).

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