Ordonnance sur la nationalité (OLN) · RS 141.01

Art. 29 OLNEncaissement en cas de libération de la nationalité suisse

Chapitre 4 Dispositions communes Section 5 Émoluments

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 40 LN)

Si l’autorité cantonale compétente prélève un émolument pour l’examen d’une demande de libération, elle est responsable de l’encaissement.

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