Ordonnance sur la nationalité (OLN) · RS 141.01

Art. 30 OLNRetrait de la nationalité

Chapitre 4 Dispositions communes Section 6 Retrait

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 42 LN)

1Porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse quiconque:

a.
commet un crime ou un délit visés aux art. 266, 266bis, 272 à 274, 275, 275bis et 275ter du code pénal (CP)13;
b.
commet un crime grave dans le cadre d’activités terroristes, d’extrémisme violent ou de criminalité organisée;
c.
commet un génocide (art. 264 CP), un crime contre l’humanité (art. 264a CP), une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949 (art. 264c CP) ou un autre crime de guerre (art. 264d à 264h CP);
d.
menace durablement les bonnes relations de la Suisse avec un État étranger par la commission d’un outrage à cet État (art. 296 CP).

2Le retrait présuppose une condamnation entrée en force. Sont exceptés les cas où la poursuite pénale ne pourrait pas aboutir, l’État dans lequel les actes ont été commis n’ayant pas la volonté ou n’étant pas en mesure de mener à son terme une procédure pénale ou de répondre aux exigences d’une demande d’entraide judiciaire étrangère, du fait notamment du dysfonctionnement de la totalité ou d’une partie substantielle de l’appareil juridique indépendant.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

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