Ordonnance sur la nationalité (OLN) · RS 141.01

Chapitre 2 Critères d’intégration et autres conditions

Art. 2 à 11 · 10 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Critères d’intégration en cas de naturalisation ordinaire, de naturalisation facilitée et de réintégration

Art. 2 Familiarisation avec les conditions de vie en Suisse en cas de naturalisation ordinaire

(art. 11, let. b, LN)

1Le requérant s’est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse notamment lorsqu’il:

a.
possède une connaissance élémentaire des particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse;
b.
prend part à la vie sociale et culturelle de la population suisse, et
c.
entretient des contacts avec des Suisses.

2L’autorité cantonale compétente peut soumettre le requérant à un test de connaissances conformément à l’al. 1, let. a. Si tel est le cas, elle s’assure que le requérant:

a.
peut s’y préparer avec l’aide d’instruments adéquats ou de cours, et qu’il
b.
peut réussir le test s’il possède les compétences linguistiques orales et écrites requises pour obtenir la naturalisation.

Art. 3 Menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse

(art. 11, let. c, 20, al. 2, et 26, al. 1, let. e, LN)

Par menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, on entend toute menace contre des biens juridiques importants, tels que l’intégrité corporelle, la vie ou la liberté de personnes ou l’existence et le fonctionnement de l’État, que représente la personne concernée en participant à des activités dans les domaines mentionnés à l’art. 6, al. 1, let. a, ch. 1 à 5, de la loi du 25 septembre 2015 sur le renseignement3 ou à des activités du crime organisé, en les soutenant, en les encourageant ou en y assumant un rôle de recruteur.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
  2. RS 121

Art. 4 Non-respect de la sécurité et de l’ordre publics

(art. 12, al. 1, let. a, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. c, LN)

1L’intégration du requérant n’est pas considérée comme réussie lorsqu’il ne respecte pas la sécurité et l’ordre publics parce qu’il:

a.
viole des prescriptions légales ou des décisions d’autorités de manière grave ou répétée;
b.
n’accomplit volontairement pas d’importantes obligations de droit public ou privé, ou
c.
fait, de façon avérée, l’apologie publique d’un crime ou d’un délit contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou encore d’un crime de guerre ou incite à de tels crimes.

2L’intégration du requérant n’est pas non plus considérée comme réussie lorsqu’il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l’inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur:

a.
une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime;
b.
une mesure institutionnelle, s’agissant d’un adulte, ou un placement en établissement fermé, s’agissant d’un mineur;
c.
une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion;
d.
une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d’intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale;
e.
une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d’intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n’ait pas fait ses preuves durant le délai d’épreuve.

3Dans tous les autres cas d’inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l’intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu’une sanction ordonnée n’a pas été exécutée ou qu’un délai d’épreuve en cours n’est pas encore arrivé à échéance.

4Les al. 2 et 3 s’appliquent par analogie aux inscriptions dans des casiers judiciaires à l’étranger.

5En cas de procédures pénales en cours à l’encontre d’un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu’à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale.

Art. 5 Respect des valeurs de la Constitution

(art. 12, al. 1, let. b, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. d, LN)

Comptent notamment parmi les valeurs de la Constitution les principes de base, les droits fondamentaux et les obligations qui suivent:

a.
les principes de l’État de droit, de même que l’ordre démocratico-libéral de la Suisse;
b.
les droits fondamentaux, tels que l’égalité entre les femmes et les hommes, le droit à la vie et à la liberté personnelle, la liberté de conscience et de croyance, ainsi que la liberté d’opinion;
c.
les obligations liées au service militaire ou civil et la scolarité obligatoire.

Art. 6 Attestation des compétences linguistiques

(art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN)

1Le requérant doit justifier de connaissances orales d’une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum.

2La preuve des compétences linguistiques aux termes de l’al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant:

a.
parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle;
b.
a fréquenté l’école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans;
c.
a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou
d.4
dispose d’une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l’al. 1 et repose sur une procédure d’attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques.

3Le SEM aide les cantons lors de l’examen des attestations des compétences linguistiques visées à l’al. 2, let. d, et lors de l’élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 7 Participation à la vie économique ou acquisition d’une formation

(art. 12, al. 1, let. d, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN)

1Le requérant participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles il a droit lui permettent, au moment du dépôt de sa demande et de sa naturalisation, de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien.

2Il acquiert une formation lorsqu’il suit, au moment du dépôt de sa demande ou lors de sa naturalisation, une formation ou un perfectionnement.

3Quiconque perçoit une aide sociale dans les trois années précédant le dépôt de sa demande ou pendant sa procédure de naturalisation ne remplit pas les exigences relatives à la participation à la vie économique ou à l’acquisition d’une formation, sauf si l’aide sociale perçue est intégralement remboursée.

Art. 8 Encouragement de l’intégration des membres de la famille

(art. 12, al. 1, let. e, et 26, al. 1, let. a, LN)

Le requérant encourage l’intégration des membres de sa famille conformément à l’art. 12, let. e, LN lorsqu’il les aide:

a.
à acquérir des compétences linguistiques dans une langue nationale;
b.
à participer à la vie économique ou à acquérir une formation;
c.
à participer à la vie sociale et culturelle de la population suisse, ou
d.
à exercer d’autres activités susceptibles de contribuer à leur intégration en Suisse.

Art. 9 Prise en compte des circonstances personnelles

(art. 12, al. 2, LN)

L’autorité compétente tient compte de manière appropriée de la situation particulière du requérant lors de l’appréciation des critères énumérés aux art. 6, 7 et 11, al. 1, let. b. Ainsi, il est possible de déroger à ces critères notamment lorsque le requérant ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement:

a.
en raison d’un handicap physique, mental ou psychique;
b.
en raison d’une maladie grave ou de longue durée;
c.
pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que:
1.
de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire,
2.
un état de pauvreté malgré un emploi,
3.
des charges d’assistance familiale à assumer,
4.
une dépendance à l’aide sociale résultant d’une première formation formelle en Suisse, pour autant que la dépendance n’ait pas été causée par le comportement du requérant.

Section 2 Autres conditions régissant la naturalisation facilitée et la réintégration

Art. 10 Union conjugale

(art. 21, al. 1, let. a, et al. 2, let. a, LN)

1L’union conjugale présuppose l’existence formelle d’un mariage et une communauté de fait entre les époux dans laquelle la volonté commune de maintenir une union conjugale stable est intacte.

2L’exigence du ménage commun n’est pas applicable lorsque l’union conjugale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.

3L’union conjugale doit exister au moment du dépôt de la demande et lors de la naturalisation.

Art. 11 Liens étroits avec la Suisse

(art. 21, al. 2, let. b, 26, al. 1, let. b, et 51, al. 1 et 2, LN)

1Le requérant a des liens étroits avec la Suisse, s’il:

a.
a effectué au moins trois séjours en Suisse d’une durée minimale de cinq jours au cours des six années ayant précédé le dépôt de la demande;
b.
est apte à communiquer oralement au quotidien dans une langue nationale;
c.
possède une connaissance élémentaire des particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse, et
d.
entretient des contacts avec des Suisses.

2Les conditions visées à l’al. 1, let. a et d, doivent être confirmées par des personnes de référence domiciliées en Suisse.

3Lorsqu’elle examine la condition visée à l’al. 1, let. a, l’autorité compétente tient compte de la situation personnelle du requérant.

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