Ordonnance sur la nationalité (OLN) · RS 141.01

Section 1 Procédure de naturalisation ordinaire

Chapitre 3 Procédures de naturalisation ordinaire, de naturalisation facilitée et de réintégration

Art. 12 à 13 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Compétence

(art. 18, al. 2, LN)

Si le requérant déménage dans une autre commune ou un autre canton en cours de procédure, l’autorité désignée par le canton reste compétente, pour autant qu’elle ait terminé les vérifications nécessaires pour rendre un préavis conformément à l’art. 13, al. 2, LN.

Art. 13 Décision cantonale de naturalisation

(art. 14, al. 1 et 2, LN)

1Avant d’octroyer la nationalité au requérant, l’autorité cantonale compétente consulte à nouveau le casier judiciaire informatisé VOSTRA.

2Elle réexamine également la question de la participation à la vie économique ou de l’acquisition d’une formation si la naturalisation ne peut avoir lieu dans les six mois suivant l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation.

3Si la validité de l’autorisation fédérale de naturalisation échoit alors que le candidat à la naturalisation remplit encore les conditions de naturalisation, l’autorité cantonale compétente peut en demander une nouvelle au SEM.

4Si, avant d’être naturalisé, le requérant ne remplit plus les conditions de naturalisation, l’autorité cantonale compétente peut classer la demande de naturalisation.

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