Ordonnance sur la nationalité (OLN) · RS 141.01

Section 5 Émoluments

Chapitre 4 Dispositions communes

Art. 24 à 29 · 6 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Émoluments perçus

(art. 35, al. 1 et 2, LN)

1Le SEM perçoit les émoluments suivants:

Francs

a.
pour l’octroi d’une autorisation fédérale de naturalisation:

1.
aux personnes qui sont majeures au moment du dépôt de la demande

100

2.
aux conjoints qui déposent une demande ensemble

150

3.
aux personnes qui sont mineures au moment du dépôt de la demande

50

b.9
pour les décisions de naturalisation facilitée selon l’art. 21 LN

500

c.
pour les décisions relatives aux autres types de naturalisation facilitée ainsi que de réintégration de personnes qui sont:10

1.
majeures au moment du dépôt de la demande

500

2.
mineures au moment du dépôt de la demande

250

d.
pour le refus d’octroyer une autorisation fédérale de naturalisation

300

e.
pour le prononcé d’une décision d’annulation d’une naturalisation

500

f.
pour la remise d’une attestation relative à la nationalité suisse

60

2Il ne perçoit aucun émolument pour les enfants mineurs qui sont compris dans la naturalisation de l’un de leurs parents.

3Outre les émoluments prévus à l’al. 1, let. b et c, il perçoit les émoluments suivants en faveur de l’autorité cantonale compétente pour les prestations qu’elle fournit:

Francs

a.
pour l’établissement du rapport d’enquête par le canton de domicile, suivant l’ampleur du travail

au plus 400

b.
pour la vérification des faits d’état civil des personnes domiciliées à l’étranger

100

Historique et notes (2)
  1. Erratum du 9 juil. 2019 (RO 2019 2105).
  2. Erratum du 9 juil. 2019 (RO 2019 2105).

Art. 27 Encaissement

(art. 35, al. 3, LN)

1Les émoluments peuvent être perçus de manière anticipée, contre remboursement ou au moyen d’une facture.

2Le SEM perçoit à l’avance:

a.
les émoluments pour l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation,
b.
les émoluments pour l’octroi de la naturalisation, et
c.
les émoluments en faveur de l’autorité cantonale compétente.

3Il fixe un délai approprié en vue du paiement anticipé des émoluments prévu à l’al. 2. Il n’entre pas en matière sur une demande de naturalisation si le paiement n’est pas effectué dans les délais prescrits.

4À l’étranger, les émoluments sont payables dans la monnaie locale. Dans les pays dont la devise n’est pas convertible, la représentation suisse peut percevoir les émoluments dans une autre monnaie après consultation du DFAE.12

5Les cours de change au titre de l’al. 4 sont fixés par les représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse selon les instructions du DFAE.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 janv. 2018, en vigueur depuis le 15 fév. 2018 (RO 2018 533).

Art. 28 Augmentation ou réduction des émoluments

1Les émoluments prévus à l’art. 25, al. 1 et 3, peuvent être augmentés, jusqu’au double, lorsque le traitement de la demande entraîne un surcroît de travail. Ils peuvent, en revanche, être réduits, au plus de moitié, lorsque le volume de travail se situe en dessous de la moyenne.

2Si des émoluments ont été perçus à l’avance (art. 27, al. 2) et que ces émoluments subissent une augmentation ou une réduction, le SEM facture ou rembourse la différence au requérant.

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