Art. 21
Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits déterminants pour l’application de la LN. Elles doivent en particulier:
- a.
- fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la naturalisation;
- b.
- informer immédiatement l’autorité compétente de tout changement dans la situation du requérant dont elles doivent savoir qu’il s’opposerait à une naturalisation;
- c.
- fournir, en cas de procédure d’annulation, des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la naturalisation.