Ordonnance sur la nationalité (OLN) · RS 141.01

Chapitre 4 Dispositions communes

Art. 16 à 30 · 15 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Séjour

Art. 16 Séjour

(art. 33, al. 2, LN)

Lorsque le requérant séjourne à l’étranger pour une durée maximale d’un an sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y revenir.

Section 2 Rapports d’enquête

Art. 17 Enquêtes relatives à une naturalisation ordinaire

(art. 34, al. 3, LN)

1L’autorité cantonale compétente rédige le rapport d’enquête. Celui-ci contient:

a.
les informations suivantes relatives à l’identité du requérant:
1.
le nom, les prénoms, l’adresse, la date de naissance, l’état civil, la nationalité, le numéro de téléphone, l’adresse électronique, et
2.
le numéro AVS ou, à défaut, le numéro personnel dans le SYMIC;
b.
des informations actuelles sur le respect des conditions de naturalisation, notamment:
1.
le type d’autorisation relevant du droit des étrangers (art. 9, al. 1, let. a, LN),
2.
la durée du séjour en Suisse (art. 9, al. 1, let. b, et 2, LN),
3.
le respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 4),
4.
le respect des valeurs de la Constitution (art. 5),
5.
les compétences linguistiques (art. 6),
6.
la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 7),
7.
l’encouragement et le soutien de l’intégration des membres de la famille (art. 8).7

2Le rapport d’enquête renseigne sur le degré de familiarisation avec les conditions de vie en Suisse (art. 2).

3Lorsque le requérant ne peut pas remplir les critères visés aux art. 6 et 7 ou qu’il les remplit difficilement, du fait d’une maladie, d’un handicap ou pour d’autres raisons personnelles majeures (art. 9), il en est fait mention dans le rapport d’enquête.

4Lorsque des conjoints déposent une demande de naturalisation ensemble ou que la demande de naturalisation comprend des enfants mineurs, le rapport d’enquête fournit des renseignements sur chacun des requérants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 344).

Art. 19 Enquêtes relatives à une naturalisation facilitée ou à une réintégration en cas de séjour à l’étranger

(art. 34, al. 3, LN)

1La représentation suisse rédige le rapport d’enquête. Celui-ci comprend l’identité (nom, prénom, date de naissance, état civil, nationalité) du requérant et des informations actuelles sur le respect des conditions de naturalisation ci-après, applicables par analogie:

a.
respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 4);
b.
respect des valeurs de la Constitution (art. 5);
c.
participation à la vie économique ou acquisition d’une formation (art. 7);
d.
encouragement et soutien de l’intégration des membres de la famille (art. 8).

2Le rapport d’enquête renseigne également sur les liens étroits du requérant avec la Suisse (art. 11) et sur les autres conditions spécifiques requises pour évaluer une demande de naturalisation facilitée ou de réintégration selon les art. 21, al. 2, 26 et 51 LN.

3Lorsque le requérant ne peut pas remplir les critères visés aux art. 7 et 11, al. 1, let. b, ou qu’il les remplit difficilement, du fait d’une maladie, d’un handicap ou pour d’autres raisons personnelles majeures (art. 9), il en est fait mention dans le rapport d’enquête.

4Lorsque la demande de naturalisation comprend des enfants mineurs, le rapport d’enquête fournit des renseignements sur chacun des requérants.

Art. 20 Enquêtes relatives à une annulation

(art. 34, al. 3, LN)

1Si le SEM engage une procédure d’annulation contre une naturalisation facilitée ou une réintégration, il peut charger l’autorité cantonale compétente ou la représentation suisse d’effectuer les enquêtes requises.

2En cas de procédure d’annulation contre une naturalisation facilitée acquise ensuite d’une union avec un citoyen suisse (art. 21 LN), il peut charger l’autorité cantonale compétente ou la représentation suisse d’interroger le conjoint de l’intéressé. Il peut, au besoin, prévoir l’audition d’autres personnes.

3Lors de l’audition, l’autorité cantonale compétente ou la représentation suisse se base sur un questionnaire élaboré par le SEM.

4Elle rédige un procès-verbal d’audition qu’elle transmet au SEM.

Section 3 Obligation de collaborer

Art. 21

Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits déterminants pour l’application de la LN. Elles doivent en particulier:

a.
fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la naturalisation;
b.
informer immédiatement l’autorité compétente de tout changement dans la situation du requérant dont elles doivent savoir qu’il s’opposerait à une naturalisation;
c.
fournir, en cas de procédure d’annulation, des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la naturalisation.

Section 4 Délais de procédure

Art. 22 Délai pour la réalisation d’enquêtes

(art. 25, al. 2, 29, al. 2, et 34, al. 3, LN)

Si l’autorité cantonale de naturalisation ou la représentation suisse à l’étranger est chargée d’effectuer des enquêtes pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation, elle remet, en règle générale, son rapport d’enquête au SEM dans les douze mois.

Art. 23 Délais de traitement pour le SEM

1Le SEM statue sur l’octroi d’une autorisation fédérale de naturalisation en règle générale dans un délai de huit mois à compter de la réception du dossier de la demande complet.

2Il statue sur une naturalisation facilitée ou une réintégration, en règle générale, dans un délai de douze mois à compter de la réception du rapport d’enquête de l’autorité cantonale compétente ou de la représentation suisse à l’étranger.

Section 5 Émoluments

Art. 25 Émoluments perçus

(art. 35, al. 1 et 2, LN)

1Le SEM perçoit les émoluments suivants:

Francs

a.
pour l’octroi d’une autorisation fédérale de naturalisation:

1.
aux personnes qui sont majeures au moment du dépôt de la demande

100

2.
aux conjoints qui déposent une demande ensemble

150

3.
aux personnes qui sont mineures au moment du dépôt de la demande

50

b.9
pour les décisions de naturalisation facilitée selon l’art. 21 LN

500

c.
pour les décisions relatives aux autres types de naturalisation facilitée ainsi que de réintégration de personnes qui sont:10

1.
majeures au moment du dépôt de la demande

500

2.
mineures au moment du dépôt de la demande

250

d.
pour le refus d’octroyer une autorisation fédérale de naturalisation

300

e.
pour le prononcé d’une décision d’annulation d’une naturalisation

500

f.
pour la remise d’une attestation relative à la nationalité suisse

60

2Il ne perçoit aucun émolument pour les enfants mineurs qui sont compris dans la naturalisation de l’un de leurs parents.

3Outre les émoluments prévus à l’al. 1, let. b et c, il perçoit les émoluments suivants en faveur de l’autorité cantonale compétente pour les prestations qu’elle fournit:

Francs

a.
pour l’établissement du rapport d’enquête par le canton de domicile, suivant l’ampleur du travail

au plus 400

b.
pour la vérification des faits d’état civil des personnes domiciliées à l’étranger

100

Historique et notes (2)
  1. Erratum du 9 juil. 2019 (RO 2019 2105).
  2. Erratum du 9 juil. 2019 (RO 2019 2105).

Art. 27 Encaissement

(art. 35, al. 3, LN)

1Les émoluments peuvent être perçus de manière anticipée, contre remboursement ou au moyen d’une facture.

2Le SEM perçoit à l’avance:

a.
les émoluments pour l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation,
b.
les émoluments pour l’octroi de la naturalisation, et
c.
les émoluments en faveur de l’autorité cantonale compétente.

3Il fixe un délai approprié en vue du paiement anticipé des émoluments prévu à l’al. 2. Il n’entre pas en matière sur une demande de naturalisation si le paiement n’est pas effectué dans les délais prescrits.

4À l’étranger, les émoluments sont payables dans la monnaie locale. Dans les pays dont la devise n’est pas convertible, la représentation suisse peut percevoir les émoluments dans une autre monnaie après consultation du DFAE.12

5Les cours de change au titre de l’al. 4 sont fixés par les représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse selon les instructions du DFAE.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 janv. 2018, en vigueur depuis le 15 fév. 2018 (RO 2018 533).

Art. 28 Augmentation ou réduction des émoluments

1Les émoluments prévus à l’art. 25, al. 1 et 3, peuvent être augmentés, jusqu’au double, lorsque le traitement de la demande entraîne un surcroît de travail. Ils peuvent, en revanche, être réduits, au plus de moitié, lorsque le volume de travail se situe en dessous de la moyenne.

2Si des émoluments ont été perçus à l’avance (art. 27, al. 2) et que ces émoluments subissent une augmentation ou une réduction, le SEM facture ou rembourse la différence au requérant.

Section 6 Retrait

Art. 30 Retrait de la nationalité

(art. 42 LN)

1Porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse quiconque:

a.
commet un crime ou un délit visés aux art. 266, 266bis, 272 à 274, 275, 275bis et 275ter du code pénal (CP)13;
b.
commet un crime grave dans le cadre d’activités terroristes, d’extrémisme violent ou de criminalité organisée;
c.
commet un génocide (art. 264 CP), un crime contre l’humanité (art. 264a CP), une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949 (art. 264c CP) ou un autre crime de guerre (art. 264d à 264h CP);
d.
menace durablement les bonnes relations de la Suisse avec un État étranger par la commission d’un outrage à cet État (art. 296 CP).

2Le retrait présuppose une condamnation entrée en force. Sont exceptés les cas où la poursuite pénale ne pourrait pas aboutir, l’État dans lequel les actes ont été commis n’ayant pas la volonté ou n’étant pas en mesure de mener à son terme une procédure pénale ou de répondre aux exigences d’une demande d’entraide judiciaire étrangère, du fait notamment du dysfonctionnement de la totalité ou d’une partie substantielle de l’appareil juridique indépendant.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

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