Ordonnance sur les émoluments du DFAE (OEmol-DFAE) · RS 191.11

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 9 · 9 articles

En vigueur au 1er novembre 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance régit la perception d’émoluments pour les décisions et les prestations du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), y compris des représentations suisses à l’étranger (représentations). Le DFAE perçoit des émoluments dans les domaines suivants:

a.
protection consulaire;
b.
autres prestations consulaires;
c.
promotion de l’économie et de la place économique.

2Les dispositions législatives spéciales qui suivent demeurent réservées:

a.
l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments perçus en application de la loi sur la nationalité3;
b.
le tarif des émoluments LEI du 24 octobre 20074;
c.
l’ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d’identité5;
d.
l’ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers6;
e.
l’ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d’état civil7;
f.
l’ordonnance du 14 décembre 2007 sur les émoluments dans la navigation maritime8.

3Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments9 s’applique.

Historique et notes (7)
  1. [RO 2005 5239. RO 2016 2577 annexe ch. I 1]. Voir actuellement les art. 24 à 29 de l’O du 17 juin 2016 sur la nationalité (RS 141.01).
  2. RS 142.209. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  3. RS 143.11
  4. RS 143.5
  5. RS 172.042.110
  6. RS 747.312.4
  7. RS 172.041.1

Art. 2 Régime et calcul des émoluments

1Les personnes physiques et morales doivent payer un émolument pour les décisions et les prestations du DFAE.

2Sauf disposition particulière prévue par la présente ordonnance, l’émolument est calculé en fonction du temps consacré. Le tarif applicable est de 75 francs suisses par demi-heure entamée.

3L’émolument englobe le recouvrement des débours encourus par le DFAE en relation avec des décisions et des prestations. Sont notamment réputés débours:

a.
les frais de déplacement, d’hébergement et de repas;
b.
les frais liés à des prestations fournies par d’autres autorités et des tiers mandatés;
c.
les frais liés à la collecte d’informations et de documentation, y compris les salaires versés à cet effet;
d.
les frais de communication et de transmission.

4Pour les prestations fournies en dehors des heures de travail, l’émolument ordinaire peut être majoré de 50 % au plus. Les débours ne font l’objet d’aucune majoration.

Art. 3 Renonciation à la perception d’émoluments

1Dans les domaines de la protection consulaire et d’autres prestations consulaires, le DFAE renonce à percevoir des émoluments auprès des organes intercantonaux, des cantons et des communes et auprès d’Etats étrangers:

a.
s’ils accordent la réciprocité; ou
b.
s’ils ne peuvent pas répercuter l’émolument sur des tiers.

2Le DFAE renonce à percevoir des émoluments auprès des institutions suivantes, si elles ne peuvent pas répercuter l’émolument sur des tiers:

a.
Fondation Pro Helvetia;
b.
Organisation des Suisses de l’étranger;
c.
educationsuisse;
d.
Fondation pour les enfants suisses à l’étranger;
e.
Fondation Place des Suisses de l’étranger;
f.
Suisse Tourisme;
g.
tiers chargés de la promotion des exportations (mandataires) par la Confédération, au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la promotion des exportations10.

3Le DFAE peut renoncer à percevoir des émoluments auprès d’organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec la Suisse, s’il existe un intérêt public prépondérant.

4Les débours dont le montant dépasse 50 francs suisses doivent être payés même en cas de renonciation à la perception d’émoluments.

Historique et notes (1)
  1. RS 946.14

Art. 4 Information et paiement anticipé

1Le DFAE informe, dans la mesure du possible, les personnes concernées ou leurs proches à l’avance sur le régime des émoluments et sur le montant prévisible de l’émolument.

2Il peut exiger une avance appropriée ou un paiement anticipé.

Art. 5 Facturation

1Après fourniture de la prestation, le DFAE facture l’émolument dès que toutes les unités administratives en Suisse et à l’étranger ont produit les pièces justificatives.

2Un décompte intermédiaire est établi tous les six mois pour les prestations fournies pendant une durée de plus de six mois. Si l’émolument exigible se monte à plus de 500 francs suisses, il est facturé à l’assujetti.

Art. 7 Recouvrement

1A l’étranger, les émoluments doivent être payés dans la monnaie locale.

2Si la monnaie locale n’est pas convertible en francs suisses, la représentation peut, moyennant le consentement préalable de la Direction des ressources du DFAE, prévoir le recours à une autre devise pour le paiement des émoluments.

3Le DFAE détermine le taux de change en se fondant sur le cours du jour.

4Les émoluments dus pour des prestations obtenues auprès d’un guichet en ligne doivent être payés dans la devise proposée lors du paiement électronique.

Art. 8 Remise des émoluments

1Le DFAE peut remettre partiellement ou en totalité un émolument pour les motifs énoncés à l’art. 61 LSEtr; il considère à cet égard si la personne concernée a fait preuve de négligence.

2Les composantes d’un émolument qui sont prises en charge par des tiers ne peuvent pas faire l’objet d’une remise.

Art. 9 Négligence

A fait preuve de négligence au sens de la présente ordonnance, la personne qui notamment:

a.
n’a pas suivi les recommandations de la Confédération, notamment les conseils aux voyageurs et les recommandations individuelles du DFAE;
b.
a enfreint la législation de l’Etat de résidence; ou
c.
ne dispose pas d’une protection d’assurance suffisante ou a perdu sa couverture d’assurance en raison d’un motif d’exclusion.

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