1Les personnes ayant fait preuve de négligence paient selon les modalités ci-après pour les prestations d’aide fournies en cas d’enlèvements et de prises d’otages à caractère politique ou terroriste:
- a.
- les frais qui leur sont directement et personnellement imputables, notamment ceux occasionnés par:
- 1.
- leur transport,
- 2.
- leur prise en charge médicale,
- 3.
- leurs vêtements,
- 4.
- d’autres biens de secours dont ils bénéficient directement,
- 5.
- le transport desdits biens de secours;
- b.
- les frais opérationnels liés au cas, occasionnés par:
- 1.
- les prestations de la représentation, dont le montant est calculé en fonction du temps consacré,
- 2.
- les déplacements, l’hébergement et les repas d’employés du service public,
- 3.
- les prestations des tiers auxquels il a été fait appel,
- 4.
- les infrastructures supplémentaires se trouvant sur des sites externes,
- 5.
- la collecte d’informations et de documentation, y compris les salaires versés à cet effet,
- 6.
- les activités de communication et de transmission.
2Les personnes suivantes paient uniquement les frais qui leur sont directement et personnellement imputables:
- a.
- les personnes n’ayant pas fait preuve de négligence;
- b.
- les plurinationaux, si un autre Etat assure la protection consulaire;
- c.
- les membres du personnel d’organisations internationales et leurs personnes accompagnantes reconnues par l’employeur, ainsi que les enfants de ces personnes, lorsque lesdites organisations gèrent le cas par elles-mêmes et que la Confédération n’intervient qu’à titre complémentaire.
3Les personnes suivantes sont exemptées de l’émolument si l’enlèvement ou la prise d’otages s’est produit dans le cadre d’un séjour pour raison de service:
- a.
- les employés du service public et leurs personnes accompagnantes reconnues par l’employeur, ainsi que les enfants de ces personnes;
- b.
- les personnes directement mandatées par le service public et leurs personnes accompagnantes reconnues par l’employeur, ainsi que les enfants de ces personnes.
4Les prestations d’aide fournies dans le contexte d’un enlèvement ou d’une prise d’otages ne font pas l’objet d’un décompte intermédiaire.