1Le DFAE ne perçoit pas d’émoluments pour les prestations d’aide fournies au titre de la protection consulaire:
- a.
- si elles ont nécessité au maximum une heure de travail et n’ont pas occasionné de débours; ou
- b.
- si elles ont nécessité au maximum une demi-heure de travail et occasionné au maximum 30 francs suisses de débours.
2Les prestations d’aide suivantes fournies dans le cadre de l’assistance générale ne sont pas soumises à émolument:
- a.
- les prestations d’aide en cas de maladie et d’accident mentionnées à l’art. 51, let. a à f, de l’ordonnance du 7 octobre 2015 sur les Suisses de l’étranger (OSEtr)11, s’il existe une couverture d’assurance complète;
- b.
- les prestations d’aide mentionnées à l’art. 52 OSEtr qui sont fournies lorsqu’une personne est victime d’un crime grave;
- c.
- les prestations d’aide mentionnées à l’art. 53, al. 1, let. a à c, OSEtr qui sont fournies lorsqu’une personne est portée disparue;
- d.
- les prestations d’aide mentionnées à l’art. 54, al. 1, let. a à f, OSEtr qui sont fournies en cas de décès survenu hors de l’Etat de domicile;
- e.
- les prestations d’aide mentionnées à l’art. 55, al. 1, let. a à f, OSEtr qui sont fournies en cas d’enlèvement d’enfants.
3En cas d’indigence ou d’intérêt public prépondérant, le DFAE peut accorder un sursis de paiement, réduire ou remettre l’émolument dû pour d’autres prestations d’assistance générale, sauf s’il y a eu négligence de la part de la personne concernée.