Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Art. 59 OASADemande de prolongation de l’autorisation de séjour

Chapitre 4 Réglementation du séjour Section 2 Autorisations de séjour

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La demande de prolongation de l’autorisation de séjour (art. 33, al. 3, LEI) doit être déposée au plus tard quatorze jours avant l’expiration de la durée de validité de l’autorisation de séjour. Une prolongation est possible au plus tôt trois mois avant l’expiration de la durée de validité. Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés.

2Lorsque la personne concernée a déposé une demande de prolongation, elle est autorisée à séjourner en Suisse pendant la procédure, pour autant qu’aucune autre décision n’ait été rendue.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 59 OASA, du plus récent au plus ancien.

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