Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Chapitre 1 Champ d’application et définitions

Art. 1 à 4 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

1La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d’association à Schengen et à Dublin n’en disposent pas autrement.6

2Les accords d’association à Schengen sont mentionnés à l’annexe 3.

3Les accords d’association à Dublin sont mentionnés à l’annexe 4.7

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).
  3. Introduit par le ch. I 1 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur de-puis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).

Art. 1a Activité salariée

(art. 11, al. 2, LEI9)

1Est considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre temporaire.

2Est également considérée comme activité salariée toute activité exercée en qualité d’apprenti, de stagiaire, de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne exerçant une activité d’encadrement religieux, d’artiste ou d’employé au pair.10

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 3 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6273, 2009 349).

Art. 2 Activité lucrative indépendante

1Est considérée comme activité lucrative indépendante toute activité exercée par une personne dans le cadre de sa propre organisation, librement choisie, dans un but lucratif, soumise à ses propres instructions matérielles et à ses propres risques et périls. Cette organisation librement choisie peut être gérée par exemple sous la forme d’un commerce, d’une fabrique, d’un prestataire de service, d’une industrie ou d’une autre affaire.

2Est également considérée comme activité lucrative indépendante l’exercice d’une profession libérale telle que celle de médecin, d’avocat et d’agent fiduciaire.

Art. 3 Prestation de service transfrontière

Est considérée comme prestation de service transfrontière une prestation de durée limitée fournie en Suisse dans le cadre d’un contrat par une personne ou une entreprise dont le domicile ou le siège se trouve à l’étranger.

Art. 4 Décision concernant l’exercice d’une activité lucrative

1Le service chargé, en vertu du droit cantonal, d’octroyer les autorisations de travail décide si l’activité d’un étranger est considérée comme une activité lucrative au sens de l’art. 11, al. 2, LEI.

2En cas de doute, il soumet le cas, pour décision, au Secrétariat d’État aux migrations (SEM)11.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16, 1l. 3, de l’O du 17 nov. 2014 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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