Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Section 3 Procédures d’autorisation et de déclaration d’arrivée en cas de séjour avec activité lucrative

Chapitre 2 Procédure de déclaration et d’autorisation

Art. 12 à 14 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Activité lucrative à court terme

(art. 12, al. 3, et art. 14 LEI)

1Les étrangers qui disposent d’une autorisation d’entrée (art. 5) pour exercer une activité lucrative ou une prestation de service transfrontière en Suisse de quatre mois en tout sur une période de douze mois (art. 19, al. 4, let. a, 19a, al. 2 et 19b, al. 2, let. b) ne sont pas tenus de déclarer leur arrivée.17

2Les personnes qui disposent d’une autorisation d’entrée (art. 5) pour exercer en Suisse une activité lucrative pendant plus de quatre mois au total sur une période de douze mois peuvent exercer leur activité dès qu’elles ont déclaré leur arrivée, pour autant qu’aucune décision contraire n’ait été prise.

3Les artistes (art. 19, al. 4, let. b, et 19b, al. 2, let. b) doivent déclarer leur arrivée en Suisse indépendamment de la durée de leur séjour.18

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

Art 13a Obligation d’annonce pour les frontaliers ressortissants d’un État non membre de l’UE ou de l’AELE

1Les frontaliers ressortissants d’un État non membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont tenus d’annoncer, après une activité ininterrompue de cinq ans, tout changement d’emploi à l’autorité compétente de leur lieu de travail.

2L’annonce est effectuée avant la prise d’emploi.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).

Art. 14 Activité lucrative transfrontière ne dépassant pas huit jours

1Les étrangers qui fournissent une prestation transfrontière (art. 3) ou qui exercent une activité lucrative en Suisse sur mandat d’un employeur étranger, doivent être munis d’une autorisation lorsqu’ils exercent l’activité plus de huit jours par année civile.

2Si l’activité dure plus longtemps que prévu, une déclaration doit être effectuée avant l’expiration du délai de huit jours. Une fois la déclaration effectuée, l’activité lucrative peut être poursuivie jusqu’à l’octroi de l’autorisation, pour autant que l’autorité compétente ne prenne pas une autre décision.

3Les étrangers doivent être munis d’une autorisation indépendamment de la durée de leur séjour lorsqu’ils exercent une activité lucrative transfrontière dans l’un des secteurs suivants:

a.
construction, génie civil et second œuvre;
b.
restauration, hôtellerie et nettoyage industriel ou domestique;
c.
surveillance et sécurité;
d.
commerce itinérant au sens de l’art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant20;
e.
industrie du sexe;
f.21
aménagement ou entretien paysager.
Historique et notes (2)
  1. RS 943.1
  2. Introduite par le ch. II de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3175).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.