Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Art. 77a OASANon-respect de la sécurité et de l’ordre publics

Chapitre 6a Critères d’intégration

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 58a, al. 1, let. a, 62, al. 1, let. c, et 63, al. 1, let. b, LEI)

1Il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée:

a.
viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité;
b.
s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé;
c.
fait l’apologie publique d’un crime contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre, ou incite d’autres personnes à commettre de tels crimes.

2La sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l’ordre publics.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 77a OASA, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.