(art. 50, al. 1, let. a, LEI)
Pour prétendre aux droits prévus à l’art. 50, al. 1, let. a, LEI, le requérant est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 714).