Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Art. 73b OASACompétences linguistiques pour l’octroi d’une autorisation d’établissement en cas de regroupement familial

Chapitre 6 Regroupement familial

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 42, al. 3, et 43, al. 5, LEI)

Pour obtenir une autorisation d’établissement, le conjoint d’un ressortissant suisse ou du titulaire d’une autorisation d’établissement en vertu de l’art. 42 ou 43 LEI est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

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