(art. 85c, al. 1 et 2, LEI)185
1Les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doivent être déposées auprès de l’autorité migratoire cantonale (art. 88, al. 1).
2L’autorité cantonale transmet la demande accompagnée de son avis au SEM. Ce dernier précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies.
3Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l’art. 85c, al. 1, LEI sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n’est établi qu’après l’expiration du délai légal visé à l’art. 85c, al. 1, LEI, les délais commencent à courir à cette date‑là.186
4Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l’audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
5La situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire doit être prise en considération lors de la décision relative à l’autorisation de regroupement familial. Pour les membres de la famille des réfugiés admis à titre provisoire, l’art. 37 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile187 relative à la procédure s’applique par analogie.
6Les dispositions prévues aux al. 1 à 5 s’appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).
- RS 142.311