Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Art. 77e OASAParticipation à la vie économique ou acquisition d’une formation

Chapitre 6a Critères d’intégration

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 58a, al. 1, let. d, LEI)

1Une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien.

2Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 77e OASA, du plus récent au plus ancien.

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