(art. 58a, al. 2, LEI)
L’autorité compétente tient compte de manière appropriée de la situation particulière de l’étranger lors de l’appréciation des critères d’intégration énumérés à l’art. 58a, al. 1, let. c et d, LEI. Il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque l’étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement:
- a.
- en raison d’un handicap physique, mental ou psychique;
- b.
- en raison d’une maladie grave ou de longue durée;
- c.
- pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que:
- 1.
- de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire,
- 2.
- une situation de pauvreté malgré un emploi,
- 3.
- des charges d’assistance familiale à assumer,
- 4.194
- les conséquences négatives de la violence domestique ou du mariage forcé.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 714).