Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Art. 86 OASAProcédure d’approbation

Chapitre 9 Décision préalable des autorités du marché du travail et procédure d’admission

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l’assortir de conditions et de charges.222

2Il refuse d’approuver:

a.
l’octroi de l’autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d’admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEI existent contre une personne;
b.
l’octroi de l’autorisation d’établissement au sens de l’art. 34 LEI lorsque les conditions s’y référant ne sont pas remplies;
c.
le renouvellement d’une autorisation de séjour lorsque:
1.
la personne concernée n’a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
2.
les conditions d’admission ne sont plus remplies,
3.
des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEI existent, ou lorsque
4.
la personne concernée ne s’en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.

3Le SEM délivre l’autorisation d’entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l’autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l’art. 85, al. 2.

4L’approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.

5Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.223

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1431).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5855).

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