(art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1Le SEM a la compétence d’approuver l’octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l’octroi de l’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d’approbation.220
3Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d’étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu’il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.221
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2739).
- Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 7 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2637).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 660).