Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Art. 85 OASAAutorisations soumises à approbation et décisions préalables

Chapitre 9 Décision préalable des autorités du marché du travail et procédure d’admission

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 30, al. 2, et 99 LEI)

1Le SEM a la compétence d’approuver l’octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l’octroi de l’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).

2Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d’approbation.220

3Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d’étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu’il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.221

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2739).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 7 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2637).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 660).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 85 OASA, du plus récent au plus ancien.

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