Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Art. 43 OASAAdmission des personnes exerçant des fonctions internationales particulières

Chapitre 3 Admission Section 4 Dérogations aux conditions d’admission

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 30, al. 1, let. g, et 98, al. 2, LEI)

1Les conditions d’admission fixées par la LEI ne sont pas applicables aux étrangers suivants, tant qu’ils exercent leur fonction:

a.
les membres de missions diplomatiques et permanentes ainsi que de postes consulaires, titulaires d’une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE);
b.
les fonctionnaires d’organisations internationales ayant leur siège en Suisse, titulaires d’une carte de légitimation du DFAE;
c.
le personnel travaillant pour ces organisations, titulaire d’une carte de légitimation du DFAE;
d.
le personnel privé au service des personnes désignées aux let. a à c, titulaire d’une carte de légitimation du DFAE;
e.
les fonctionnaires d’administrations étrangères ou les employés d’entreprises qui, dans le cadre de l’exercice d’un mandat public, ont leur lieu de travail ou de service en Suisse;
f.
les correspondants qui travaillent exclusivement pour des journaux, des revues, des agences de presse et d’information, pour des stations de radio et des chaînes de télévision, dont le siège est à l’étranger, s’ils sont accrédités auprès du DFAE ou de l’Office des Nations Unies à Genève;
g.
les personnes qualifiées, employées auprès de services étrangers officiels, qui accomplissent, pour le compte d’employés étrangers, des tâches fixées dans des accords bilatéraux;
h.
les collaborateurs des organisations ayant leur siège en Suisse auxquelles le Conseil fédéral accorde des facilitations allant dans ce sens.

2Le conjoint, le partenaire et les enfants de moins de 25 ans des personnes désignées à l’al. 1, let. a et b, sont admis pendant la durée de fonction de ces personnes au titre du regroupement familial, s’ils font ménage commun avec elles. Ils reçoivent une carte de légitimation du DFAE.

3Le conjoint, le partenaire et les enfants de moins de 21 ans des personnes désignées à l’al. 1, let. c, sont admis pendant la durée de fonction de ces personnes au titre du regroupement familial, s’ils font ménage commun avec elles. Ils reçoivent une carte de légitimation du DFAE.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 43 OASA, du plus récent au plus ancien.

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