Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Art. 30 OASAAnciens ressortissants suisses

Chapitre 3 Admission Section 4 Dérogations aux conditions d’admission

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 30, al. 1, let. b, LEI)

1Les personnes qui ont été libérées de la nationalité suisse (art. 37 LN64) peuvent obtenir une autorisation de séjour si elles ont des liens étroits avec la Suisse.65

2L’exercice d’une activité lucrative peut être autorisé si les conditions prévues à l’art. 29, al. 2 ou 3, sont remplies.66

3Les conditions générales d’admission de la LEI s’appliquent aux personnes dont la nationalité a été annulée conformément à l’art. 36 LN ou leur a été retirée conformément à l’art. 42 de la même loi.67

Historique et notes (4)
  1. RS 141.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 17 juin 2016 sur la nationalité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2577).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 17 juin 2016 sur la nationalité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2577).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 30 OASA, du plus récent au plus ancien.

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