(art. 30, al. 1, let. b, LEI)
1Les enfants étrangers de ressortissants suisses pour lesquels les dispositions relatives au regroupement familial prévues à l’art. 42 LEI ne s’appliquent pas peuvent obtenir une autorisation de séjour si la réintégration ou la naturalisation facilitée au sens des art. 27, al. 2, et 51, al. 1 et 2, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN)60 est possible.61
2L’exercice d’une activité lucrative salariée peut être autorisé si:
- a.
- la demande provient d’un employeur (art. 18, let. b, LEI);
- b.
- les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
- c.
- le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).62
3L’exercice d’une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
- a.
- les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
- b.
- le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).63
Historique et notes (4)
- RS 141.0
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 17 juin 2016 sur la nationalité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2577).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).