(art. 30, al. 1, let. b, LEI)
1Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l’appréciation, il convient notamment de tenir compte:
- a.
- des intérêts culturels importants;
- b.
- des motifs d’ordre politique;
- c.
- des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et
- d.
- de la nécessité de la présence d’un étranger dans une procédure pénale.
2L’exercice d’une activité lucrative peut être autorisé lors de l’admission conformément à l’al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l’art. 29, al. 2 ou 3, sont remplies.79
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).