Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Art. 38 OASAFormation et formation continue avec activité accessoire

Chapitre 3 Admission Section 4 Dérogations aux conditions d’admission

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

(art. 30, al. 1, let. g, LEI)90

Les étrangers qui suivent en Suisse une formation ou une formation continue dans une haute école ou une haute école spécialisée peuvent être autorisés à exercer une activité accessoire au plus tôt six mois après le début de la formation si:91

a.
la direction de l’école certifie que cette activité est compatible avec la formation et n’en retarde pas la fin;
b.
la durée de travail n’excède pas 15 heures par semaine en dehors des vacances;
c.
il existe une demande d’un employeur (art. 18, let. b, LEI);
d.
les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI).
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 741).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 741).

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