Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Art. 37 OASAProjets d’aide et de développement

Chapitre 3 Admission Section 4 Dérogations aux conditions d’admission

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 30, al. 1, let. f, LEI)

Des autorisations de séjour ou de courte durée peuvent être octroyées dans le cadre de projets de coopération économique et technique relevant de l’aide et du développement si:

a.
il existe une demande d’un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b.
les nombres maximums sont respectés (art. 20 LEI);
c.
les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
d.
le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).

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