(art. 30, al. 1, let. b, LEI; art. 14 LAsi)
1Afin de permettre à un étranger en séjour irrégulier de suivre une formation professionnelle initiale, une autorisation de séjour peut lui être octroyée pour la durée de la formation aux conditions suivantes:
- a.69
- le requérant a suivi l’école obligatoire de manière ininterrompue durant deux ans au moins en Suisse et a déposé une demande dans les deux ans suivants; la participation à des offres de formation transitoire sans activité lucrative est comptabilisée comme temps de scolarité obligatoire;
- b.
- l’employeur du requérant a déposé une demande conformément à l’art. 18, let. b, LEI;
- c.
- les conditions de rémunération et de travail visées à l’art. 22 LEI sont respectées;
- d.70
- le requérant remplit les critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI;
- e.71
- …
- f.
- il justifie de son identité.
2L’autorisation peut être prolongée au terme de la formation initiale si les conditions visées à l’art. 31 sont remplies.
3Une autorisation de séjour peut être octroyée aux parents et aux frères et sœurs de la personne concernée s’ils remplissent les conditions visées à l’art. 31.
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2012 7267).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 206).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 15 août 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).