(art. 30, al. 1, let. l, LEI; art. 75, al. 2, LAsi)
1Une fois la protection provisoire obtenue, les personnes à protéger peuvent exercer une activité lucrative salariée ou indépendante.
2Le début et la fin de toute activité lucrative ainsi que tout changement d’emploi sont soumis à annonce.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 669).