Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Art. 31 OASACas individuels d’une extrême gravité

Chapitre 3 Admission Section 4 Dérogations aux conditions d’admission

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)

1Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.72
de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI;
b.73
…
c.
de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d.74
de la situation financière;
e.
de la durée de la présence en Suisse;
f.
de l’état de santé;
g.
des possibilités de réintégration dans l’État de provenance.

2Le requérant doit justifier de son identité.

3L’exercice d’une activité lucrative salariée ou indépendante n’est pas soumis à autorisation.75

4…76

5Si le requérant n’a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d’une interdiction de travailler en vertu de l’art. 43 LAsi, il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière.77

6Le succès obtenu lors de la participation à un programme d’intégration ou d’occupation sera pris en compte lors de l’examen d’une demande d’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 84, al. 5, LEI.78

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 15 août 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 190).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 31 OASA, du plus récent au plus ancien.

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