(art. 30, al. 1, let. l, LEI, et art. 43 LAsi)
1Si les conditions relevant du droit d’asile (art. 43, al. 1 à 3, LAsi) sont remplies, les requérants d’asile peuvent être autorisés à exercer temporairement une activité lucrative si:
- a.
- la situation économique et de l’emploi le permet;
- b.
- il existe une demande d’un employeur (art. 18, let. b, LEI);
- c.
- les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
- d.
- l’ordre de priorité est respecté (art. 21 LEI);
- e.100
- ils ne sont pas sous le coup d’une expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal101 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927102 qui est entrée en force.
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Historique et notes (4)
- Introduite par le ch. I 1 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale (RO 2017 563). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1431).
- RS 311.0
- RS 321.0
- Abrogé par le ch. I de l’O du 15 août 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).