(art. 30, al. 1, let. g, et 98, al. 2, LEI)
1Le conjoint ou le partenaire (art. 43, al. 2) et les enfants des personnes visées à l’art. 43, al. 1, let. a et b, admis avant l’âge de 21 ans sont autorisés à exercer une activité lucrative s’ils présentent un contrat de travail ou une offre de travail formelle. Ils reçoivent un titre de séjour particulier.93
2Le conjoint ou le partenaire (art. 43, al. 3) et les enfants des personnes visées à l’art. 43, al. 1, let. c, admis au titre du regroupement familial avant l’âge de 21 ans peuvent être autorisés à exercer une activité lucrative s’ils présentent un contrat de travail ou une offre de travail formelle et si les conditions de rémunération et de travail prévues à l’art. 22 LEI sont remplies.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5855).