Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Art. 50 OASARéadmission après un séjour à l’étranger à des fins professionnelles ou de formation continue

Chapitre 3 Admission Section 4 Dérogations aux conditions d’admission

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 30, al. 1, let. k, LEI)

Les étrangers qui ont séjourné provisoirement à l’étranger pour le compte de leur employeur ou à des fins de formation professionnelle continue pour une durée de quatre ans au maximum peuvent obtenir une autorisation de séjour si:99

a.
l’autorité migratoire cantonale (art. 88, al. 1) leur a donné, avant le départ, l’assurance qu’ils pourraient revenir en Suisse;
b.
il existe une demande d’un employeur (art. 18, let. b, LEI);
c.
les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
d.
le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 741).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 741).

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