Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Art. 49 OASARéadmission en Suisse d’étrangers

Chapitre 3 Admission Section 4 Dérogations aux conditions d’admission

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 30, al. 1, let. k, LEI)

1Les étrangers qui ont déjà été en possession d’une autorisation de séjour ou d’établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée:

a.
si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n’était pas seulement de nature temporaire (art. 34, al. 5, LEI), et
b.
si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans.97

2L’exercice d’une activité salariée peut être autorisé si:

a.
il existe une demande d’un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b.
les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c.
le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6273).

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