Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Section 3 Autorisations d’établissement

Chapitre 4 Réglementation du séjour

Art. 60 à 63 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60 Octroi de l’autorisation d’établissement

(art. 34, al. 2, 42, al. 3, 43, al. 5, 58a et 96 LEI)

1L’octroi de l’autorisation d’établissement est soumis aux critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI.

2L’étranger est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 61 Nouvel octroi de l’autorisation d’établissement après un séjour à l’étranger

(art. 34, al. 3, LEI)

1Après un séjour à l’étranger, l’autorisation d’établissement peut être octroyée une nouvelle fois lorsque le requérant a déjà été titulaire d’une telle autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à l’étranger n’a pas duré plus de six ans.

2Le requérant est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 61a Nouvel octroi de l’autorisation d’établissement après rétrogradation

(art. 34, al. 6, 58a, al. 1, et 63, al. 2, LEI)

1Le délai d’attente de cinq ans visé à l’art. 34, al. 6, LEI commence à courir le lendemain de l’entrée en force de la révocation de l’autorisation d’établissement prévue par l’art. 63, al. 2, LEI et de son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation).

2L’autorité compétente peut octroyer une nouvelle autorisation d’établissement aux conditions suivantes:

a.
il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2, LEI, et
b.
les critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI sont remplis.

3L’étranger est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 62 Octroi anticipé de l’autorisation d’établissement

(art. 34, al. 4, et 58a, al. 1, LEI)112

1L’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement est soumis aux critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI.113

1bisL’étranger est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.114

2L’examen de la demande d’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement tient compte du degré d’intégration des membres de la famille âgés de plus de douze ans.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 62a Rétrogradation

(art. 63, al. 2, LEI)

1La décision relative à la révocation de l’autorisation d’établissement et son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation) peut être associée à une convention d’intégration ou à une recommandation en matière d’intégration au sens de l’art. 58b LEI.

2Lorsqu’une décision n’est pas associée à une telle convention ou recommandation, elle contiendra au moins les éléments suivants:

a.
les critères d’intégration (art. 58a, al. 1, LEI) que l’étranger n’a pas remplis;
b.
la durée de validité de l’autorisation de séjour;
c.
les conditions qui régissent la poursuite du séjour en Suisse (art. 33, al. 2, LEI);
d.
les conséquences sur le séjour en Suisse si les conditions visées à la let. c ne sont pas respectées (art. 62, al. 1, let. d, LEI).
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 63 Demande de prolongation de la validité du titre de séjour pour l’autorisation d’établissement

(art. 41, al. 3, LEI)

Le titre de séjour des personnes titulaires d’une autorisation d’établissement doit être présenté ou remis pour prolongation à l’autorité migratoire cantonale (art. 88, al. 1) au plus tard quatorze jours avant son expiration. La prolongation est accordée au plus tôt trois mois avant la date d’échéance. Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6273).

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