((art. 31, al. 3, et 85a LEI; art. 61 et 75, al. 2, LAsi)134
1Lorsque le début d’une activité lucrative est annoncé, l’autorité compétente saisit les données suivantes dans le SYMIC:
- a.
- l’identité de l’employeur;
- b.
- l’activité exercée et le lieu de travail;
- c.
- la date de début de l’activité.
2Dès réception de l’annonce, elle en transmet une copie à l’autorité cantonale visée à l’art. 83. Si l’étranger est domicilié dans un autre canton, elle en transmet également une copie à l’autorité compétente de ce dernier.
3Lorsque la fin d’une activité lucrative est annoncée, l’autorité compétente saisit la date de fin d’activité dans le SYMIC.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 669).