Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Art. 65b OASASaisie et transmission des données annoncées

Chapitre 4 Réglementation du séjour Section 4 Requérants d’asile, personnes à protéger, personnes admises à titre provisoire, réfugiés et apatrides exerçant une activité lucrative

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

((art. 31, al. 3, et 85a LEI; art. 61 et 75, al. 2, LAsi)134

1Lorsque le début d’une activité lucrative est annoncé, l’autorité compétente saisit les données suivantes dans le SYMIC:

a.
l’identité de l’employeur;
b.
l’activité exercée et le lieu de travail;
c.
la date de début de l’activité.

2Dès réception de l’annonce, elle en transmet une copie à l’autorité cantonale visée à l’art. 83. Si l’étranger est domicilié dans un autre canton, elle en transmet également une copie à l’autorité compétente de ce dernier.

3Lorsque la fin d’une activité lucrative est annoncée, l’autorité compétente saisit la date de fin d’activité dans le SYMIC.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 669).

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