Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Art. 65c OASAContrôle des conditions de rémunération et de travail

Chapitre 4 Réglementation du séjour Section 4 Requérants d’asile, personnes à protéger, personnes admises à titre provisoire, réfugiés et apatrides exerçant une activité lucrative

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 31, al. 3, et 85a LEI; art. 61 et 75, al. 2, LAsi)136

1L’autorité cantonale visée à l’art. 83 peut, en cas d’annonce de l’exercice d’une activité lucrative, contrôler si les conditions de rémunération et de travail sont respectées (art. 22 LEI).

2Elle peut aussi transmettre une copie de l’annonce à d’autres organes de contrôle, comme les commissions tripartites visées à l’art. 360b du code des obligations137 ou les commissions paritaires chargées de l’exécution de la convention collective de travail de la branche concernée.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 669).
  3. RS 220

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