Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Art. 66 OASAChamp d’application cantonal

Chapitre 4 Réglementation du séjour Section 5 Étendue territoriale des autorisations et changement de canton des personnes admises à titre provisoire

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les étrangers ne peuvent disposer d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement que dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a délivrées.

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