Les étrangers ne peuvent disposer d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement que dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a délivrées.
Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201
Art. 66 OASAChamp d’application cantonal
Chapitre 4 Réglementation du séjour Section 5 Étendue territoriale des autorisations et changement de canton des personnes admises à titre provisoire